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Des milliers d’emprunteurs défaillants pourraient échapper aux pénalités

A la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, les juges nationaux qui tranchent des litiges de consommation – en France, ceux des « contentieux de la protection » des tribunaux judiciaires, principalement – doivent, depuis 2009, relever le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats qui leur sont soumis.
Cette jurisprudence repose sur l’idée que « le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel » et de son armée d’avocats : le juge doit rétablir l’équilibre. Il doit repérer les clauses qui lui semblent asymétriques, en s’aidant des listes types que présente le code de la consommation. Il doit refuser d’appliquer celles dont il estime qu’elles créent un déséquilibre entre les parties, au détriment de la plus faible.
Si le juge ne fait pas ce travail, et qu’il enjoint au consommateur de payer une certaine somme, sur le fondement d’une clause qu’il aurait dû écarter, tout n’est pas perdu pour ce dernier, bien qu’il n’ait pas droit à une procédure d’appel : un autre magistrat peut, affirme la Cour européenne (C-693/19, C-600/19 ou C-200/21), prendre le relais : le juge de l’exécution. En France, ce magistrat intervient en aval du premier, à la demande du consommateur qui conteste la manière dont une décision de justice le concernant a été exécutée.
Prenons l’exemple d’une banque ayant consenti un crédit à un emprunteur qui cesse de la rembourser. Elle prononce la « déchéance du terme », c’est-à-dire qu’elle met fin au contrat avant son terme ; elle exige le remboursement anticipé du capital et, en guise de dommages et intérêts, une pénalité représentant 6 % ou 7 % du crédit, comme prévu dans son contrat.
Pour récupérer cet argent, elle demande au premier juge qu’il prononce une injonction de payer à l’encontre du débiteur. Forte de ce titre exécutoire, elle charge un commissaire de justice (huissier) d’opérer une saisie sur comptes bancaires. Si le client estime que la somme prélevée est excessive, parce que les intérêts ont été mal calculés ou que le compte saisi est un compte joint, au lieu d’un compte propre, il peut faire appel au juge de l’exécution. Jusqu’à présent, ce magistrat se contentait de vérifier ses dires et d’ordonner, ou pas, un certain remboursement.
Désormais, il devra réclamer le contrat qui fonde les poursuites et s’assurer qu’il ne contient pas de clauses abusives. Il le fera « d’office », c’est-à-dire même si le consommateur ne le lui demande pas. Il devra écarter les clauses abusives, voire annuler la décision de son collègue. Or, le code des procédures civiles d’exécution (article R121-1) lui interdit de « modifier » une décision de justice qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée…
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